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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D214-9
En vigueur depuis le 16 Décembre 2007

Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ". Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13 .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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