Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
 
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D15
En vigueur depuis le 25 Août 1960
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960.

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article D14

Suivant : Article D15-1-1    


Lexique
Droit du travail
Santé/famille: La cigarette
Divorce
Avocat.net: Trouvez un avocat en divorce.
Code de la route
Equipement et sécurité: Les vérifications
Droit Immobilier
Prêts et crédits: Protection de l'emprunteur
Impôts
Les niches fiscales: Dépenses familiales
Consommation
Travaux: Dépannage à domicile
Justice et procédure
Juridictions supérieures: Conseil constitutionnel
Assurances
Assurance voyage: Accident et maladie
Droit de l'internet
Vie du Site: Echanger