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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D15-1-6
En vigueur depuis le 6 Novembre 2011

Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6 , pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont : -la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; -la direction centrale du renseignement intérieur ; -les offices centraux de police judiciaire ; -l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ; -les groupes d'intervention de la police nationale ; -la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ; -les sections de recherches de la gendarmerie nationale ; -les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ; -le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article D15-2