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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D133-10
En vigueur depuis le 29 Juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-865 du 27 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005.

Est interdite la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur des zones dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone figurant sur ladite liste par le ou les ministres de tutelle de cette zone.

La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans les préfectures, les directions régionale de l'aviation civile, les districts aéronautiques ou, pour les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement et les services de l'aviation civile. Il appartient au pilote et à son employeur éventuel de s'assurer, auprès des organismes précités, de la possibilité d'effectuer librement des prises de vues aériennes.

Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc.

Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières.

Toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national est tenue de souscrire une déclaration au plus tard quinze jours avant la date ou le début de période prévue pour l'opération envisagée auprès du chef du service territorial de l'aviation civile dont relève son domicile. Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est faite auprès du chef du service territorial de l'aviation civile compétent pour Paris.

Lorsque l'autorité administrative constate que la déclaration souscrite est incomplète, elle en informe l'auteur de la demande.

La déclaration précise l'identité du demandeur ainsi que celle du bénéficiaire de l'opération envisagée.

Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les mentions qui doivent figurer dans la déclaration, les pièces qui doivent être jointes et la forme dans laquelle elle est souscrite.

Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues.

Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris.

Cite:
      Code de l'aviation civile - art. D133-13 (V).
Cité par:
      Décret n°46-1262 du 29 mai 1946 - art. 1 (V).
      Arrêté du 27 juillet 2005 - art. 1 (V).
      Arrêté du 27 juillet 2005 - art. 2 (V).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V).
      Code de l'aviation civile - art. D133-11 (V).
      Code de l'aviation civile - art. R151-1 (V).
      Code de l'aviation civile - art. R151-1 (V).
      Code de l'aviation civile - art. R151-1 (V).
Anciens textes:
      Décret 1937-10-30 art. 9.


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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