Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D13
En vigueur depuis le 25 Août 1960
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960.

Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête. En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution : 1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62 , 109 , 110 et 153 du code de procédure pénale ; 2° Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ; 3° Des arrêts et des jugements de condamnation ; 4° Des contraintes par corps. Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D12

Suivant : Article D14