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Code des assurances
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article A335-1
En vigueur depuis le 26 Août 2006
Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 12° JORF 26 août 2006.

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants : 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1. 2° Une des tables suivantes : a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ; b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12. Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes. Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent. Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés. Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a. Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.

Cite:
      Code des assurances - art. A132-1 (V).
      Code des assurances - art. L310-12 (M).
Cité par:
      Arrêté du 27 avril 1993 - art. 1 (V).
      Arrêté du 28 juillet 1993 - art. 1 (V).
      Arrêté du 22 avril 2004 - art. 15 (Ab).
      Arrêté du 22 avril 2004 - art. 7 (Ab).
      Arrêté du 20 décembre 2005 - art. 5 (V).
      Arrêté du 20 décembre 2005 - art. 6 (V).
      Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 - art. 3 (V).
      Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 - art. 3 (V).
      Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 - art. 7 (V).
      Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 - art. 7 (V).
      Arrêté du 10 juin 1987 - art. 2 (M).
      Arrêté du 10 juin 1987 - art. 2 (V).
      Code des assurances - art. A111-5 (V).
      Code des assurances - art. A142-1 (V).
      Code des assurances - art. A331-1 (T).
      Code des assurances - art. A331-1-1 (M).
      Code des assurances - art. A331-1-1 (M).
      Code des assurances - art. A331-1-1 (V).
      Code des assurances - art. A331-1-2 (M).
      Code des assurances - art. A335-1-1 (V).
      Code des assurances - art. A335-3 (Ab).
      Code des assurances - art. A335-3 (M).
      Code des assurances - art. A335-5 (Ab).
      Code des assurances - art. A335-6 (Ab).
      Code des assurances - art. A431-3 (M).
      Code des assurances - art. A431-9 (V).
      Code des assurances - art. A433-2 (Ab).
      Code des assurances - art. A441-4 (M).
      Code des assurances - art. A441-4 (V).
      Code des assurances - art. A441-4-1 (V).
      Code des assurances - art. Annexe art. A344-8 (M).
      Code des assurances - art. Annexe art. A344-8 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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