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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 963
En vigueur depuis le 1 Octobre 2011
Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 5.

Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 62 à 62-5 :
-le premier président ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;
-la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.
Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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