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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 946
En vigueur depuis le 1 Décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 9.

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.

Jurisprudence citant l'article 946 du Code de procédure civile

      Prud'hommes - procédure - débats - oralité - dépôt de conclusions par une partie - moment - portée....
      Avocat - honoraires - contestation - procédure - saisine du premier président - débats - oralité - effets - etendue....
      1° contrat de travail, duree determinee - cas de recours autorisés - accroissement temporaire d'activité - obligations de l'employeur -...
      Prud'hommes - procédure - demande - modification - modification à l'audience - débat contradictoire - nécessité ....
      Appel civil - procédure sans représentation obligatoire - conclusions - conclusions écrites - conclusions produites par une partie ni...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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