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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 945
En vigueur depuis le 1 Janvier 1976

Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

Jurisprudence citant l'article 945 du Code de procédure civile

      Protection des consommateurs - surendettement - loi du 8 février 1995 - appel - procédure sans représentation obligatoire - oralité - débats...
      1° cours et tribunaux - débats - débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - accord des avocats et audition des...
      1° jugements et arrets - mentions obligatoires - débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - portée...
      1° cours et tribunaux - débats - débats devant le juge de la mise en état ou le juge-rapporteur - accord des parties ou de leurs...
      Cours et tribunaux - délibéré - magistrats y ayant participé - mentions contradictoires - portée...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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