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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 933

La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Jurisprudence citant l'article 933 du Code de procédure civile

      Procedure civile - acte de procédure - nullité - cas - caractère limitatif - portée...
      Appel civil - procédure sans représentation obligatoire - acte d'appel - appelant - personne morale - représentant - conditions - ...
      Securite sociale, contentieux - contentieux général - procédure - appel - acte d'appel - nullité - vices de forme - définition - ...
      Bail commercial - congé - délai - computation - modalités....
      Appel civil - procédure sans représentation obligatoire - acte d'appel - mentions nécessaires - appelant - personne morale - identité de la...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 933 du Code de procédure civile



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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