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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 87
En vigueur depuis le 16 Mars 2011
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 6.

Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.

Jurisprudence citant l'article 87 du Code civil

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      Contrat d'entreprise - coût des travaux - montant - décompte définitif - effets - détermination...
      Securite sociale, accident du travail - faute inexcusable de l'employeur - contrat d'assurance - loi du 27 janvier 1987 - application...
      1° securite sociale, accident du travail - faute inexcusable de l'employeur - contrat d'assurance - conditions - aléa - caractérisation -...
      1° communaute europeenne - concurrence - aides d'etats - compatibilité avec le marché commun - exclusion - cas - aide favorisant certaines...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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