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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 85

1. La déclaration doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

2. La déclaration doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

3. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt des déclarations avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

4. Pour l'application des 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières.

Jurisprudence citant l'article 85 du Code des douanes

      1° douanes - infractions douanières - action fiscale - action fiscale exercée contre une société en redressement judiciaire - caractère -...
      Faux - faux en écriture publique ou authentique - plainte avec constitution de partie civile - inscription de faux - indépendance des deux...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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