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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 83
En vigueur depuis le 3 Janvier 1964
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1964.

1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.

Jurisprudence citant l'article 83 du Code des douanes

      01-01-05-03-02,rj1,rj2 actes legislatifs et administratifs - differentes categories d'actes - actes administratifs - notion - caractere...
      1° douanes - importation temporaire - conditions - automobile - immatriculation à l'étranger - propriétaire ayant sa résidence en france -...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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