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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 83

Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.



NOTA :

1 : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.

Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.

2 : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cité par:
     
Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 6 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-2 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-2 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-2 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-2 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 680 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 72 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 73 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 80 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 804 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 84 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 84 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 877 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 905-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D15-4-5 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 72 (V).
      Code de procédure pénale - art. 73 (VD).
Jurisprudence citant l'article 83 du Code de procédure pénale

      Instruction - détention provisoire - ordonnances - ordonnance du juge d'instruction - ordonnance de saisine du juge des libertés et de la...
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      36-09-01 fonctionnaires et agents publics - discipline - suspension - rétablissement dans ses fonctions, à l'expiration d'un délai de quatre...
      1° instruction - ordonnances - ordonnance de règlement - ordonnance rendue par plusieurs juges d'instruction désignés dans l'information -...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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