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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 82 quater
En vigueur depuis le 4 Juillet 1965
Créé par Loi 65-525 1965-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 1965.

1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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