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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 82-1

Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité.A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.

Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cite:
     
Code de procédure pénale - art. 81 (V).
Cité par:
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 4 (V).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 4 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 113-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 113-8 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 116 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 116 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 116 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 116 (MMN).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 116 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 167 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 167 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 167 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 175 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 175 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 175 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 175 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 187 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 187 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 187 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 194 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 194 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 207 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 207 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 207 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 570 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 80-3 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 89-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D153 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D153 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D591 (V).
      Code de procédure pénale - art. 113-3 (V).
      Code de procédure pénale - art. 116-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 120-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 175 (M).
      Code de procédure pénale - art. 207 (M).
      Code de procédure pénale - art. 207 (M).
      Code de procédure pénale - art. 64-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 64-1 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 82-2 (V).
      Code de procédure pénale - art. 89-1 (V).
Jurisprudence citant l'article 82-1 du Code de procédure pénale

      Chambre de l'instruction - pouvoirs - président - ordonnance - ordonnance disant qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de...
      Presse - procédure - instruction - prescription de l'action publique - inaction du juge - acte d'instruction ou de poursuite interruptif...
      Prescription - action publique - suspension - impossibilité d'agir - obstacle de droit - cas....
      Chambre de l'instruction - pouvoirs - président - ordonnance - ordonnance disant qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction...
      1° instruction - mise en examen - personne mise en examen - témoin assisté - article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale -...
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Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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