Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 815-9

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Cité par:
      Code civil - art. 1873-11 (V).
Jurisprudence citant l'article 815-9 du Code civil

      Indivision - chose indivise - usage - usage par un indivisaire - limites - droits des autres indivisaires - etendue - détermination - ...
      Majeur protege - curatelle - capacité de la personne protégée - exercice des actions relatives à des droits patrimoniaux - signification...
      Nom - dénomination collective - groupe de musiciens - droit des membres - propriété indivise - scission du groupe - effet...
      Indivision - pouvoirs du président du tribunal de grande instance - mesures urgentes ou provisoires requises par l'intérêt commun - ...
      Testament - legs - legs à titre universel - légataire - légataire héritier réservataire - libéralité réductible - droit d'option du...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 815-9 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 815-8

Suivant : Article 815-10