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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 803
En vigueur depuis le 16 Juin 2000
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 93 () JORF 16 juin 2000.

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 803 du Code de procédure pénale

      Chambre de l'instruction - procédure - audience - date - notification - omission - effet - nullité de l'arrêt à intervenir...
      Instruction - avis de fin d'information - réquisitions du procureur de la république - notification aux avocats des parties - ...
      1° garde a vue - droits de la personne gardée à vue - entretien avec un avocat - désignation de l'avocat - modalités - détermination....
      Instruction - mandat - mandat d'amener - exécution - régularité - conditions - inobservation - portée....
      Garde a vue - durée - notification de la fin de la mesure - comparution devant le procureur de la république - délai légal de vingt heures -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 803 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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