Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 803-2
En vigueur depuis le 10 Mars 2004
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 83 () JORF 10 mars 2004.

Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.

Jurisprudence citant l'article 803-2 du Code de procédure pénale

      1° garde a vue - droits de la personne gardée à vue - entretien avec un avocat - désignation de l'avocat - modalités - détermination....
      Instruction - mandat - mandat d'amener - exécution - régularité - conditions - inobservation - portée....
      Garde a vue - durée - notification de la fin de la mesure - comparution devant le juge - délai légal de vingt heures - point de départ -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 803-2 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 803-1

Suivant : Article 803-3