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Code de déontologie des architectes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 8
En vigueur depuis le 25 Mars 1980

Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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