Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 78-6
En vigueur depuis le 16 Novembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 13 () JORF 16 novembre 2001.

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 , le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Cite:
     
Code de procédure pénale - art. 21 (V).
      Code de procédure pénale - art. 78-3 (V).
Cité par:
      Décret n°2000-275 du 24 mars 2000 - art. ANNEXE (Ab).
      Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 14 (V).
      Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L522-4 (V).
      Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L531-1 (V).
      Code de la sécurité intérieure - art. L522-4 (VD).
      Code de la sécurité intérieure - art. L531-1 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2213-19-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2512-16 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2512-16 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2512-16 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 78-5

Suivant : Article 79