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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 78-2-1
En vigueur depuis le 16 Avril 1999
Modifié par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 15 () JORF 16 avril 1999.

Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;

- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.

Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.

Jurisprudence citant l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale

      Etranger - mesures d'éloignement - rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - procédure - nullité - ...
      Chambre de l'instruction - nullités de l'instruction - examen de la régularité de la procédure - annulation d'actes - demande de la...
      1° officier de police judiciaire - pouvoirs - infractions - constatation - travail dissimulé - article 78-2-1 du code de procédure pénale...
      1° enquete preliminaire - perquisition - officier de police judiciaire - infractions - constatation - travail dissimulé - article 78-2-1...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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