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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 77
En vigueur depuis le 3 Janvier 1964
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 14 JORF 3 janvier 1964.

1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transporte.

2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

3. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau.

Jurisprudence citant l'article 77 du Code des douanes

      1° douanes - infractions douanières - action fiscale - action fiscale exercée contre une société en redressement judiciaire - caractère -...
      1) conventions diplomatiques - traités ou conventions particuliers - traité de rome - douanes - importation de marchandises - marchandises...
      1) juridictions correctionnelles - débats - prévenu - audition - audition le dernier - nullité - nullité non soulevée en appel - cassation -...
      Changes - relations financières avec l'étranger - infraction à la législation - pénalités fiscales - régime spécial des circonstances...
      Peines - circonstances atténuantes - effets - peines correctionnelles - maximum de la peine encourue - exclusion - peine encourue comportant...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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