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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 77-1-2
En vigueur depuis le 10 Mars 2004
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 80 () JORF 10 mars 2004.

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.

Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.

Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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