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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 77-1-1
En vigueur depuis le 6 Janvier 2010
Modifié par LOI n°2010-1 du 4 janvier 2010 - art. 5 (V).

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 , la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.

Jurisprudence citant l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale

      Enquete preliminaire - officier de police judiciaire - pouvoirs - consultation du fichier national des immatriculations et du fichier des...
      1° enquete preliminaire - officier de police judiciaire - pouvoirs - réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents - conditions -...
      Enquete preliminaire - officier de police judiciaire - pouvoirs - réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents - conditions -...
      Enquete preliminaire - officier de police judiciaire - pouvoirs - réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents - conditions -...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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