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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 75
En vigueur depuis le 1 Janvier 1949

1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté du préfet.

2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.

Jurisprudence citant l'article 75 du Code des douanes

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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