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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 74-1
En vigueur depuis le 10 Septembre 2002
Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 66 () JORF 10 septembre 2002.

Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 , aux fins de découvrir la personne disparue.A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.

Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.

Dans les fiches pratiques
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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