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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 731-1
En vigueur depuis le 12 Août 2011
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 17.

La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
La personne condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2 , détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cité par:
     
Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 - art. 1 (V).
      Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 41 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 729 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-24 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D538 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D538 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D539 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D539 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61-21 (V).
      Code de la santé publique - art. L3711-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-47-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 729 (V).
      Code de procédure pénale - art. 729 (V).
      Code de procédure pénale - art. 729 (V).
      Code de procédure pénale - art. 729 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 733 (V).
      Code de procédure pénale - art. D539 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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