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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 73
En vigueur depuis le 1 Janvier 1949

1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.

2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.

Jurisprudence citant l'article 73 du Code des douanes

      Douanes - contrebande - marchandises prohibées - importation - réglementation française relative à la neutralisation d'armes - attestations...
      1) changes - procédure - tribunal correctionnel - saisine - etendue - faits résultant du procès-verbal - refus de statuer sur un chef de...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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