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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 73
En vigueur depuis le 28 Février 1922
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803.

L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil , cet acte de consentement est dressé, soit par un notaire, soit par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français. Lorsqu'il est dressé par un officier de l'état civil, il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu'il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères.

Jurisprudence citant l'article 73 du Code civil

      Agent immobilier - commission - droit à commission - manoeuvres frauduleuses des parties à la vente - sanction - détermination...
      Chambre de l'instruction - appel d'une décision du juge des libertés et de la détention ordonnant une mesure d'inscription provisoire...
      Convention europeenne des droits de l'homme - article 6 § 1 - equité - violation - défaut - cas - application immédiate d'une...
      Contrat de travail, rupture - licenciement - indemnités - indemnité légale de licenciement - attribution - conditions - dispositions légales...
      Paiement - paiement par un tiers - effet extinctif de l'obligation - conditions - détermination - portée....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 73 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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