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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 727-1
En vigueur depuis le 26 Novembre 2009
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 97.

Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.
Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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