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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 72
En vigueur depuis le 1 Janvier 1949

1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane :

a) à titre de déclaration sommaire :

- le manifeste de la cargaison, avec, le cas échéant, sa traduction authentique ;

- les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;

b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières.

2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.

Jurisprudence citant l'article 72 du Code des douanes

      Douanes - mesures conservatoires - conditions - créance résultant d'un procès-verbal de constat - urgence et péril pour le recouvrement -...
      Douanes - droits - recouvrement - contrainte - copie du titre établissant la créance - omission - sanction - nullité....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 72 du Code des douanes



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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