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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 71
En vigueur depuis le 1 Mai 2011
Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 13.

Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l'étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l'époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. L'acte de notoriété est signé par le notaire ou l'autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins.

Jurisprudence citant l'article 71 du Code civil

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      Avocat - honoraires - contestation - convention d'honoraires - exclusion - cas - décharge du suivi de la procédure en cours - portée...
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      Avocat - honoraires - contestation - honoraires de résultat - paiement - conditions - décision mettant fin à l'instance....
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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