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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 709-2
En vigueur depuis le 1 Mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 115.

Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiques relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le directeur départemental des finances publiques communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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