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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 706-9

La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;

- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

- des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;

- des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.

Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Cite:
     
Ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 - art. 1 (V).
      Code rural 1106-9, 1234-8, 1234-20.
Cité par:
      Ordonnance no 92-1144 du 12 octobre 1992 portant e - art. 2 (Ab).
      Ordonnance no 92-1148 du 12 octobre 1992 portant e - art. 2 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-6 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-6 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-8 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 863 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 863 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 863 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 863 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 863 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 899 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 899 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 899 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 899 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (M).
      Livre des procédures fiscales - art. L146 B (Dis).
Jurisprudence citant l'article 706-9 du Code de procédure pénale

      Indemnisation des victimes d'infraction - indemnité - montant - fixation - montant des indemnités journalières - imputation - assiette...
      Indemnisation des victimes d'infraction - préjudice - préjudice économique - préjudice économique subi par une épouse et ses enfants du...
      Indemnisation des victimes d'infraction - indemnité - montant - fixation - règles d'imputation des prestations des tiers payeurs...
      Indemnisation des victimes d'infraction - indemnité - montant - fixation - prestations et sommes mentionnées à l'article 706-9 du code de...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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