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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 706-87

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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