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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 706-57
En vigueur depuis le 14 Mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 126.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.
L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

Jurisprudence citant l'article 706-57 du Code de procédure pénale

      Chambre de l'instruction - nullités de l'instruction - examen de la régularité de la procédure - annulation d'actes - demande de la personne...
      1° chambre de l'instruction - nullités de l'instruction - requête du juge d'instruction, du procureur de la république ou de l'une des...
      1° lois et reglements - décret - décret d'application - publication - défaut - effet....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 706-57 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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