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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 706-55
En vigueur depuis le 13 Décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 18 () JORF 13 décembre 2005.

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ;

2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;

3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;

4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;

5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ;

6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal .

Cite:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-47 (T).
      Code de la défense L2353-4, L2339-1 à L2339-11.
      Code de la défense. - art. L2353-4 (M).
      Code pénal - art. 222-32 (M).
      Code pénal - art. 313-2 (M).
      Code pénal - art. 450-1 (M).
      Code pénal 222-32, 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7, 227-18 à 227-21, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2, 322-1 à 322-14, 410-1 à 413-12, 421-.
Cité par:
      Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 13 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-54 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-54 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-56 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-56-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-10 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-10 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-20 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-21 (M).
      Code de procédure pénale - art. 706-54 (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-54 (V).
Nouveaux textes:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-64 (V).
Jurisprudence citant l'article 706-55 du Code de procédure pénale

      1° fichier national automatise des empreintes genetiques - refus de se soumettre à un prélèvement biologique - domaine d'application....
      1° fichier national automatise des empreintes genetiques - refus de se soumettre à un prélèvement biologique - domaine d'application....
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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