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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 706-52

Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie.
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.
Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.
Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier.
Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

Cite:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 11 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 114 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 60 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-47 (T).
Cité par:
      Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 48 (V).
      Loi - art. 37 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-71 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-71 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-71 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-71 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-71 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-71 (V).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1605 ter (M).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1605 ter (M).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1605 ter (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-71 (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-71 (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-71 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 706-71 (VD).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1605 ter (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1605 ter (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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