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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 706-34
En vigueur depuis le 7 Mars 2007
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007.

Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal , ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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