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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 706-31
En vigueur depuis le 19 Mai 2011
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156.

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Par dérogation aux dispositions de l'article 750 , le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-26 ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros.

Jurisprudence citant l'article 706-31 du Code de procédure pénale

      Prescription - peine - délai - point de départ - jugements et arrêts par défaut - décision régulièrement signifiée...
      Douanes - contrainte par corps - durée - dispositions dérogatoires applicables en cas d'infraction douanière connexe à une infraction à la...
      01-08-03,rj1 actes legislatifs et administratifs - application dans le temps - texte applicable -application dans le temps des lois de...
      1° lois et reglements - application dans le temps - loi de forme ou de procédure - définition - loi relative à la prescription - délai -...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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