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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 706-14
En vigueur depuis le 16 Juin 2000
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 118 () JORF 16 juin 2000.

Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour béneficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

Cite:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-3 (V).
Cité par:
      Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 55 (V).
      Ordonnance no 92-1144 du 12 octobre 1992 portant e - art. 1 (M).
      Ordonnance no 92-1144 du 12 octobre 1992 portant e - art. 1 (V).
      Ordonnance no 92-1144 du 12 octobre 1992 portant e - art. 3 (Ab).
      Ordonnance no 92-1148 du 12 octobre 1992 portant e - art. 1 (Ab).
      Ordonnance no 92-1148 du 12 octobre 1992 portant e - art. 3 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-14-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-15 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-15 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-15-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-5 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 864 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 864 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 864 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 864 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 864 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 900 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 900 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 900 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R50-10 (V).
      Code de procédure pénale - art. 53-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 900 (V).
Jurisprudence citant l'article 706-14 du Code de procédure pénale

      Indemnisation des victimes d'infraction - régime spécifique de l'article 706-14 du code de procédure pénale - indemnité - fixation -...
      Indemnisation des victimes d'infraction - régime spécifique de l'article 706-14 du code de procédure pénale - infraction - abus de faiblesse...
      Indemnisation des victimes d'infraction - régime spécifique de l'article 706-14 du code de procédure pénale - infraction - enumération...
      Indemnisation des victimes d'infraction - conditions - ressources - définition - revenu imposable (non) ....
      Indemnisation des victimes d'infraction - indemnité - montant - article 706-14 du code de procédure pénale ....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 706-14 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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