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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 706-12
En vigueur depuis le 4 Mars 1977

Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.

Dans les fiches pratiques
      La demande de dispense ou d'aménagement de peine...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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