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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 706-114
En vigueur depuis le 7 Mars 2007
Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007.

S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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