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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
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Article 705

Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 , 52 , 382 et 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704 , le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cite:
     
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 181 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 382 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 43 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 469 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 52 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 522 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 522-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-42 (V).
Cité par:
      Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 68 (V).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L622-1 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 693 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 693 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 693 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 693 (V).
      Code de procédure pénale - art. 693 (V).
Jurisprudence citant l'article 705 du Code de procédure pénale

      Instruction - ordonnances - ordonnance de dessaisissement - dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée en matière sanitaire -...
      Instruction - ordonnances - ordonnance de refus de dessaisissement - refus de dessaisissement au profit d'autorités judiciaires étrangères -...
      Instruction - partie civile - plainte avec constitution - plainte avec constitution de partie civile déposée directement devant une...
      Instruction - infractions en matière économique et financière - juridiction d'instruction spécialisée - dessaisissement du juge...
      1° cassation - moyen - moyen nouveau - nullités - changes - procédure - action publique - mise en mouvement - plainte préalable du...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 705 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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