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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
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Article 705-1

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 705-1 du Code de procédure pénale

      Instruction - ordonnances - ordonnance de dessaisissement - dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée en matière sanitaire -...
      Instruction - ordonnances - ordonnance de refus de dessaisissement - refus de dessaisissement au profit d'autorités judiciaires étrangères -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 705-1 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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