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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 704
En vigueur du 14 Novembre 2007 au 1 Janvier 2014
Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 4 () JORF 14 novembre 2007.

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
2° Délits prévus par le code de commerce ;
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
7° Délits prévus par le code des douanes ;
8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;
9° Délits prévus par le code de la consommation ;
10° (Abrogé) ;
11° (Abrogé) ;
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
14° (Abrogé) ;
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
16° (Abrogé).
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cite:
     
CGI 1741 à 1753 bis A.
      Loi 83-628 1983-07-12.
      Loi 86-897 1986-08-01.
      Code pénal - art. 222-38 (M).
      Code pénal - art. 223-15-2 (M).
      Code pénal - art. 313-1 (M).
      Code pénal - art. 313-2 (M).
      Code pénal - art. 313-6 (M).
      Code pénal - art. 314-1 (M).
      Code pénal - art. 314-2 (M).
      Code pénal - art. 321-6-1 (V).
      Code pénal - art. 324-1 (M).
      Code pénal - art. 324-2 (M).
      Code pénal - art. 433-1 (M).
      Code pénal - art. 433-2 (M).
      Code pénal - art. 434-9 (M).
      Code pénal 222-38, 223-15-2, 313-1, 313-2, 313-6, 314-1, 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 442-1 à 442-8, 321-6-1.
      Loi 1885-03-28.
Cité par:
      Décret n°94-259 du 25 mars 1994 - art. 1 (Ab).
      Décret n°94-259 du 25 mars 1994 - art. Annexe (Ab).
      Décret n°94-259 du 25 mars 1994 - art. Annexe (M).
      Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L622-1 (Ab).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-1 (Ab).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-2 (Ab).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-3 (Ab).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-4 (Ab).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-5 (Ab).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-24 (Ab).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-24 (M).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-24 (M).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-24 (M).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-24 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 48-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705-1 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705-1 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D15-4-5 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47-2 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47-3 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47-4 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R50 quinquies (V).
      Code de procédure pénale - art. 48-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 52-1 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 705 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 706-168 (V).
      Code de procédure pénale - art. D47-2 (VD).
      Code de procédure pénale - art. D47-3 (VD).
      Code de procédure pénale - art. R15-33-66-8 (V).
Jurisprudence citant l'article 704 du Code de procédure pénale

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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