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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 704-1

Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier . Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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