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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 703

Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.

Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.

La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.

Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cite:
     
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 702-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 712 (M).
Cité par:
      Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 143 (V).
      Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 14 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 735 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 735 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-6 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-6 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D117-4 (V).
      CODE PENAL - art. 44-2 (Ab).
      Code de justice militaire - art. 382 (Ab).
      Code de procédure pénale - art. 763-6 (V).
      Code de procédure pénale - art. 770-1 (VD).
Jurisprudence citant l'article 703 du Code de procédure pénale

      Droits de la defense - majeur protégé - avis au juge des tutelles des poursuites dont la personne fait l'objet - défaut - sanction - ...
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      Convention europeenne des droits de l'homme - article 6.1 - tribunal - impartialité - juridictions correctionnelles - composition - cour...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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