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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 702-1
En vigueur depuis le 26 Novembre 2009
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 94.

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège. Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce , la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine. Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire. Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cite:
     
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 - art. 126.
      Code de commerce - art. L626-6.
      Code pénal - art. 131-6.
Cité par:
      Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 8 (Ab).
      Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 370 (MMN).
      Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 370 (V).
      Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 86 (V).
      Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 14 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 703 (MMN).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 703 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 735 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R69 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R69 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R69 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R69 (V).
      Code de la route - art. L11-4 (Ab).
      Code de la route. - art. L223-4 (V).
      Code de procédure pénale - art. 775-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 775-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 775-1 (VD).
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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